Legislator Jurisprudence & Législation
2408746 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Prove Residency Permit Request for Extension Order

Numéro de cause 2408746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a document extending the instruction period for a residency permit application or to rule on the renewal request within 15 days, along with associated penalties and legal costs. The court rejected all conclusions because the petitioner failed to provide evidence that she had actually filed the required request for a residency permit, which meant that the claimed urgency for an extension of instruction could not be established under the relevant administrative law articles.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Prove Residency Permit Request for Extension Order: The court rejected all conclusions because the petitioner failed to provide evidence that she had actually filed the required request for a residency permit, which meant that the claimed urgency for an extension of instruction could not be established under the relevant administrative law articles.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande tardive de prolongation autorisation de séjour échue prolongation du permis de construire production tardive de pièces obligation de résidence autorisation provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request in all its conclusions based on this article because the urgency criterion was not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme B A demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prendre toute mesure utile dans l'attente du bénéfice d'une attestation de prolongation d'instruction ;

2°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la requête en référé mesures utiles :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Mme A ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour. Dès lors sa demande de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction valant autorisation provisoire de séjour ne présente pas de caractère d'urgence. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 24 juin 2024.

Le juge des référés,

Signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.