Legislator Jurisprudence & Législation
2408737 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit Renewal and Dismissal for Untimely Appeal

Numéro de cause 2408737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural decision dated March 29, 2024, which denied the renewal of a residence permit, ordered departure from the territory within 30 days, and designated the country of destination. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed on June 17, 2024, was clearly time-barred, given that the decision, which was properly notified by registered mail with return receipt requested on April 5, 2024, provided the mandatory 30-day period for filing an appeal, and the notification was marked as "not claimed" despite being sent to the address provided by the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Denial of Residence Permit Renewal and Dismissal for Untimely Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed on June 17, 2024, was clearly time-barred, given that the decision, which was properly notified by registered mail with return receipt requested on April 5, 2024, provided the mandatory 30-day period for filing an appeal, and the notification was marked as "not claimed" despite being sent to the address provided by the applicant.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour notification de la décision dépôt tardif révocation de l'autorisation d'établissement annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application in Article 1 of the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was invoked by the applicant in their requests, but it does not appear in the dispositive orders (Articles 1 and 2) and therefore cannot be included based on the rules.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " pour une durée équivalente aux droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance chômage, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros, à verser M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 mars 2024 du préfet du Val-d'Oise refusant à M. B le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination, qui comportait l'indication des voies et délais de recours et notamment la durée de ce délai, a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé réception à M. B le 5 avril 2024. Régulièrement présentée à l'adresse indiqué par le requérant à la préfecture, elle est revenue avec la mention " pli avisé non réclamé ". Dès lors, il lui appartenait, conformément aux dispositions précitées, de saisir le tribunal dans un délai de 30 jours. Dans ces conditions, la requête de M. B qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 juin 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours qui lui était imparti, est tardive, et peut, dès lors, être rejetée, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 18 septembre 2024.

Le Président,

Signé

J-P Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2408737