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2408737 Généré par l'IA

Failure to Attach Required Document Renders Housing Request Inadmissible

Numéro de cause 2408737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial orders compelling the prefect to provide housing based on a favorable decision from the right-to-housing mediation commission dated January 12, 2022, but failed to attach this required decision to the initial filing. The administrative court reasoned that under the Code of Administrative Justice, failure to provide a required document, even after being formally notified to remedy the deficiency within a specified period, results in the request being manifestly inadmissible, justifying its rejection via an order without a prior adversarial hearing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Failure to Attach Required Document Renders Housing Request Inadmissible: The administrative court reasoned that under the Code of Administrative Justice, failure to provide a required document, even after being formally notified to remedy the deficiency within a specified period, results in the request being manifestly inadmissible, justifying its rejection via an order without a prior adversarial hearing.

Mots-clés

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droit au logement production tardive de pièces ordre d'évacuation omission de prêter secours garantie de loyer impayée obligation de permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the court president to reject the request by order because it was manifestly inadmissible due to lack of regularization.

Art. R. 778-2 du même code

This article establishes the requirement to attach the decision of the mediation commission, the non-compliance with which justifies the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application d'une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 12 janvier 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".

3. M. A a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision dont il se prévaut. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l'accusé est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 26 juin 2024. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 4 septembre 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2408737002/