Petitioner v. Director of CNAPS (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the director of the national council for private security activities (CNAPS) refusing to issue a professional card and requested an order for the renewal of the card. The court, invoking rules on territorial jurisdiction in administrative litigation, determined that the case did not fall under its purview because the petitioner's employment at the time of the decision, which formed the basis of the dispute concerning professional activity regulation, was with a company whose registered office was located in the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, requiring the immediate transmission of the file to that competent administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Director of CNAPS (Jurisdictional Transfer): The court, invoking rules on territorial jurisdiction in administrative litigation, determined that the case did not fall under its purview because the petitioner's employment at the time of the decision, which formed the basis of the dispute concerning professional activity regulation, was with a company whose registered office was located in the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, requiring the immediate transmission of the file to that competent administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.
Cited as the legal basis for the President to transfer the file to another competent administrative jurisdiction.
Cited in conjunction with Article R. 351-3 to determine the competent jurisdiction (Cergy-Pontoise, where the employer's headquarters are located).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Lajouanie, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A travaillait, à la date de la décision attaquée, pour l'entreprise Weesure Securité dont le siège social se situe dans le département du Val-d'Oise. Dès lors, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
N°2408736