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2408735 Généré par l'IA

Residence Permit Application Closure Review

Numéro de cause 2408735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the implied refusal of an "student" residence permit, which arose from the administrative closure of their application due to incomplete documentation regarding their student status, and requested the issuance of the permit. The court ruled the request for suspension inadmissible because the administrative decision to close the file for failing to provide proof of student status does not constitute a grievance decision capable of being challenged via an excess of power action, leading to the dismissal of all conclusions of the request under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée; Residence Permit Application Closure Review: The court ruled the request for suspension inadmissible because the administrative decision to close the file for failing to provide proof of student status does not constitute a grievance decision capable of being challenged via an excess of power action, leading to the dismissal of all conclusions of the request under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives pouvoirs implicites action d'état pouvoir de décision retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

This order formally rejects the request, but does not cite the specific legal basis for the rejection in this article itself. The basis is found in the following article.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request in its entirety.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme B A C, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite portant refus de titre de séjour née le 19 septembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour mention " étudiant " dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le 17 juin 2024 sous le n° 2808743 par laquelle la personne requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour " étudiant " présentée par Mme B A C a été clôturée après une demande pièces complémentaire portant sur la réalité de ses études suivies au motif qu'elle ne justifiait pas de la qualité d'étudiante. Une telle décision ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête tendant à la suspension n'une telle décision est irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.

Fait à Cergy le 9 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.