Annulment of Departure Order Timeliness Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order requiring his immediate departure from French territory, which also included a travel ban and notification to the Schengen system, after the order was served on June 17, 2024. The administrative court dismissed the appeal because the request, filed on June 21, 2024, was manifestly inadmissible as it was filed outside the 48-hour deadline prescribed for contesting an expulsion order not accompanied by a voluntary departure period, leading to its rejection under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Annulment of Departure Order Timeliness Challenge: The administrative court dismissed the appeal because the request, filed on June 21, 2024, was manifestly inadmissible as it was filed outside the 48-hour deadline prescribed for contesting an expulsion order not accompanied by a voluntary departure period, leading to its rejection under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the designated judge to rule by order, specifically to reject manifestly inadmissible appeals (item 4).
The rejection of the appeal based on its tardiness and manifest inadmissibility, supported by the cited procedural rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A B demande à la présidente du tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Israël, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié, par voie administrative, le 17 juin 2024 et comportait la mention des voies et délai de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 juin 2024. Elle est donc tardive et manifestement irrecevable. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 juin 2024.
Le magistrat désigné,
M. Israël
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.