Property Owner Seeks Annulment of Garnishment for Emergency Housing Costs; Jurisdiction Found in Enforcement Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought to annul an administrative garnishment issued to recover €46,482 in emergency housing costs charged by the municipality concerning a property subject to a safety order, and requested the discharge of the debt. The court ruled that because the dispute concerned the recovery of a non-fiscal debt owed to a local authority, jurisdiction for contesting the regularity of the collection procedure, including the garnishment, lies exclusively with the enforcement judge, not the administrative court, leading to the dismissal of the request for manifest lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Owner Seeks Annulment of Garnishment for Emergency Housing Costs; Jurisdiction Found in Enforcement Court: The court ruled that because the dispute concerned the recovery of a non-fiscal debt owed to a local authority, jurisdiction for contesting the regularity of the collection procedure, including the garnishment, lies exclusively with the enforcement judge, not the administrative court, leading to the dismissal of the request for manifest lack of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim because the court is incompetent to hear it, which is the main outcome of the decision.
This procedural provision authorizes the president to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
This article was requested by the petitioner in point 4 of the petition regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. B A, représenté par Me Duval Zouari, demande au tribunal :
1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 2 juillet 2024 par le comptable public du centre des finances publiques SGC Marseille - Métropole Aix-Marseille-Provence en vue d'obtenir le recouvrement de la somme globale de 46 482 euros mise à sa charge par deux titres exécutoires du 11 avril 2024 de la ville de Marseille, d'un montant respectif de 19 661 euros et de 26 821 euros, au titre des frais d'hébergement d'urgence des locataires des biens dont il est propriétaire au sein de l'immeuble situé 53 rue du Tapis Vert à Marseille (13001), frappé d'un arrêté n° 2021_03482_VDM de mise en sécurité - procédure urgente du 8 octobre 2021 ;
2°) de prononcer la mainlevée de la saisie et la décharge de la totalité des sommes qui lui sont réclamées ;
3°) " de juger non fondés les actes de poursuites pris sur le fondement du titre de recettes aux fins de recouvrement des sommes injustifiées " ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ".
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la même loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 2 juillet 2024 par le comptable public du centre des finances publiques SGC Marseille - Métropole Aix-Marseille-Provence en vue d'obtenir le recouvrement de la somme globale de 46 482 euros mise à sa charge par deux titres exécutoires du 11 avril 2024 de la ville de Marseille, d'un montant respectif de 19 661 euros et de 26 821 euros, au titre des frais d'hébergement d'urgence des locataires des biens dont il est propriétaire au sein de l'immeuble situé 53 rue du Tapis Vert à Marseille (13001), frappé d'un arrêté n° 2021_03482_VDM de mise en sécurité - procédure urgente du 8 octobre 2021. Sa contestation est relative au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le juge de l'exécution est seul compétent pour en connaître. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 10 septembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière