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2408729 Généré par l'IA

Prosecutor's Bulletin Erasure Request Before Administrative Tribunal

Numéro de cause 2408729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual requested that the Public Prosecutor erase entries from bulletin n°2 of their criminal record, leading to a referral to the Administrative Tribunal. The court ruled that, pursuant to the Code of Criminal Procedure, the authority to rule on the exclusion of a conviction mention from bulletin n°2 rests exclusively with the judicial courts, not the administrative jurisdiction. Therefore, the request was dismissed as being manifestly brought before a jurisdiction lacking competence to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 775-1 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Prosecutor's Bulletin Erasure Request Before Administrative Tribunal: The court ruled that, pursuant to the Code of Criminal Procedure, the authority to rule on the exclusion of a conviction mention from bulletin n°2 rests exclusively with the judicial courts, not the administrative jurisdiction. Therefore, the request was dismissed as being manifestly brought before a jurisdiction lacking competence to hear the matter.

Mots-clés

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transmission pour cause d'incompétence code de procédure pénale autorité administrative refus de débats publics carence du ministère public tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 775-1 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the request concerning the erasure of entries in judicial record bulletin no. 2, which is jurisdictionally reserved for judicial courts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 juin 2024, M. B A demande au Procureur de procéder à l'effacement des mentions inscrites au bulletin n°2 de son casier judiciaire.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le Tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. () / L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation. ".

3. M. A demande au Procureur de prononcer l'effacement des mentions inscrites

au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale qu'il appartient aux seules juridictions de l'ordre judiciaire de statuer sur une telle demande. Par suite, la requête introduite à cette fin devant le tribunal administratif doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 8 juillet 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2408729002/