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2408728 Généré par l'IA

Injunction Against Prefect for Failure to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2408728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant, having been recognized as priority and in urgent need of housing by the mediation commission on February 20, 2024, sought an injunction against the prefect for failure to propose suitable accommodation. The court found that the statutory deadline for the prefect to offer housing had expired without compliance, making an injunction manifestly necessary given the applicant's precarious situation. Consequently, the court ordered the prefect to present an effective housing offer meeting the applicant's needs and capacities, imposing a penalty of 500 euros per month, payable to the national fund for housing support, beginning March 1, 2025, until the order is definitively executed.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Injunction Against Prefect for Failure to Provide Urgent Housing: The court found that the statutory deadline for the prefect to offer housing had expired without compliance, making an injunction manifestly necessary given the applicant's precarious situation. Consequently, the court ordered the prefect to present an effective housing offer meeting the applicant's needs and capacities, imposing a penalty of 500 euros per month, payable to the national fund for housing support, beginning March 1, 2025, until the order is definitively executed.

Mots-clés

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besoin de logement délai légal expulsion d'un logement paiement du loyer procédure préjudicielle d'urgence période d'attente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order to enjoin the prefect to present an effective housing offer, referencing the underlying legal basis for the injunction and the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the operative part (Article 1) as the basis for imposing the injunction and the associated penalty (astreinte).

Article 2

This article details the procedural framework for the payment and final liquidation of the penalty imposed in Article 1.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited earlier as the basis for designating the deciding magistrate, although it is not explicitly reiterated in the final orders, it is often implicitly covered by the general administrative procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Elle soutient que :

- sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation des Yvelines le 20 février 2024 ;

- cette situation la place dans une situation de grande précarité et d'urgence ;

- elle n'a reçu aucune proposition de logement.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation des Yvelines du 20 février 2024.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 ".

2. Lors de sa séance du 20 février 2024, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Le délai de six mois imparti au préfet des Yvelines par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation pour proposer un logement à l'intéressée est expiré, sans qu'un logement du type de celui auquel elle a droit ne lui ait été proposé. Il résulte de l'instruction que le prononcé d'une injonction s'impose manifestement au vu de la situation de la requérante. Par suite, il convient d'enjoindre au préfet des Yvelines de présenter à Mme A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Sur l'astreinte :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte d'un montant de 500 euros par mois complet de retard à compter du 1er mars 2025 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, à défaut pour le préfet des Yvelines de justifier de ce que Mme A aura reçu une proposition effective de logement conforme à ses droits avant cette date. Il incombera au préfet, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois.

Lorsqu'il estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de présenter à M. A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er mars 2025.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive. Lorsque le préfet des Yvelines estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie ne sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 31 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

O. Mauny

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.