Inadmissible Third-Party Opposition to Detention Condition Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to file a third-party opposition to three prior orders issued by the administrative judge concerning his requests for injunctive relief and damages related to alleged inhumane detention conditions involving substandard food. The court rejected the request because the litigant had been a direct party in the original proceedings, meaning he was not an eligible third party seeking opposition under the relevant administrative justice code; consequently, the current application was deemed manifestly inadmissible and was summarily dismissed under the authority allowing presidents to reject clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La saisine du tribunal par M. B est rejetée; Inadmissible Third-Party Opposition to Detention Condition Orders: The court rejected the request because the litigant had been a direct party in the original proceedings, meaning he was not an eligible third party seeking opposition under the relevant administrative justice code; consequently, the current application was deemed manifestly inadmissible and was summarily dismissed under the authority allowing presidents to reject clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the order rejects the submission by M. B.
This procedural article is cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request through a simplified procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A B entend faire tierce-opposition à l'ordonnance nos 2408451, 2408452 et 2408454 rendue le 5 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 832-1 du même code : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".
3. M. B entend former tierce-opposition à l'encontre de l'ordonnance nos 2408451, 2408452 et 2408454 du 5 septembre 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes tendant à ce qu'il soit enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice de mettre fin aux conditions de détention attentatoires à ses libertés fondamentales par la fourniture de denrées frelatées et malsaines et de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un milliard d'euros. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant avait la qualité de partie à l'instance qu'il avait lui-même introduite et ayant abouti à cette ordonnance. Dans ces conditions, s'il était loisible à l'intéressé d'interjeter appel de cette décision, il n'est pas au nombre des personnes susceptibles de saisir le tribunal d'une tierce opposition à son encontre. Il s'ensuit que la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation et qu'elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La saisine du tribunal par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Fait à Marseille le 19 septembre 2024.
Le président,
Signé
Thierry Trottier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier