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2408727 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Benefit Sharing and Activity Bonus Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2408727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the implicit refusal by the family allowance fund to share family benefits due to shared custody and the rejection of a revised application for activity bonus for specific months in 2023. The administrative court ruled that claims regarding the sharing of general family benefits fall under the jurisdiction of the judicial court as social security litigation, requiring a transfer of those specific claims to the competent judicial court, while retaining jurisdiction to examine the separate claim concerning the activity bonus, which falls under administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Family Allowance Fund Benefit Sharing and Activity Bonus Jurisdiction Dispute: The administrative court ruled that claims regarding the sharing of general family benefits fall under the jurisdiction of the judicial court as social security litigation, requiring a transfer of those specific claims to the competent judicial court, while retaining jurisdiction to examine the separate claim concerning the activity bonus, which falls under administrative jurisdiction.

Mots-clés

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allocation familiale procédure d'action en matière d'assurances sociales déclinatoire de compétence action gratuite sécurité sociale transfert de garde

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

Cited as the basis for the court's power to refer the case to the competent jurisdiction when declining its own jurisdiction, specifically regarding referral by ordinance without appeal.

Article 1er

Orders the transmission of the claims concerning the refusal to share family benefits to the competent judicial court.

Article 2

Orders the notification of the referral decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2024, M. C A conteste la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a refusé le partage des prestations familiales dans le cadre d'une résidence alternée et a rejeté sa demande tendant à revoir le montant de sa prime d'activité pour les mois de mai, juin et juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à M. Cotte, vice-président, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête visée ci-dessus, M. A conteste la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a refusé le partage des prestations familiales dans le cadre d'une résidence alternée et a rejeté sa demande tendant à revoir le montant de sa prime d'activité pour les mois de mai, juin et juillet 2023.

2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne française ou étrangère résidant en France () ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre (). ". Si les prestations familiales, énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale comprennent également des prestations relevant de la compétence de la juridiction administrative, il résulte de l'instruction, qu'à l'exception d'un litige lié à la prime d'activité, la décision contestée résulte du versement du complément familial et de l'allocation de rentrée scolaire qui relèvent de la compétence du juge judiciaire.

3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux prestations familiales dès lors que ces recours relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. A, dirigées contre un refus de partage des prestations familiales dans le cadre d'une résidence alternée, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

5. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. / () ".

6. En application des dispositions citées ci-dessus et des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire d'Arras les conclusions de la requête de M. A, dirigées contre le refus de partage des " prestations familiales ".

7. En revanche, les conclusions de la requête de M. A relatives à la prime d'activité qui relèvent de la compétence du juge administratif, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2408727.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A, relatives à un refus de partage de prestations familiales sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire d'Arras.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire d'Arras et à M. B A.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 11 septembre 2024.

Le président de la 6e chambre,

signé

O. COTTE

Pour expédition conforme

La greffière