Manifest Inadmissibility of Appeal to Administrative Tribunal Mistakenly Filed as Recours Gracieux
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request with the administrative tribunal seeking reconsideration of the prefect's decision from September 6, 2024, which had rejected their application for French nationality, but the submitted document was addressed to and intended for the relevant prefecture, essentially functioning as an administrative appeal (recours gracieux) that must be directed to the prefect, not the court. Consequently, the court ruled the application manifestly inadmissible based on the Code of Administrative Justice, as the tribunal is not competent to rule on a direct appeal to the administrative authority, leading to the rejection of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Manifest Inadmissibility of Appeal to Administrative Tribunal Mistakenly Filed as Recours Gracieux: Consequently, the court ruled the application manifestly inadmissible based on the Code of Administrative Justice, as the tribunal is not competent to rule on a direct appeal to the administrative authority, leading to the rejection of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis cited for the court's order rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, Mme C A veuve B adresse au tribunal le courrier qu'elle destine à la préfecture de l'Isère à la suite de la décision du préfet de l'Isère du 6 septembre 2024 ayant classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Le courrier que Mme A a adressé au tribunal est libellé au nom de la préfecture de l'Isère et sollicite un réexamen de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Il constitue dès lors un recours gracieux qu'il appartient à la requérante d'adresser directement au préfet de l'Isère mais sur lequel il n'appartient pas au juge administratif de statuer. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B.
Fait à Grenoble, le 28 novembre 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.