Case Transfer Due to Jurisdictional Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of an administrative rejection from December 6, 2023, by the mediation commission of a specific department, demanding recognition as a priority applicant for urgent housing under housing code provisions, and requesting related injunctive relief and costs. The court, citing rules regarding jurisdictional competence, determined that based on the location of the authority that issued the challenged decision—the Seine-Saint-Denis mediation commission—the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, and therefore ordered the immediate transfer of the file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 de ce code; Case Transfer Due to Jurisdictional Incompetence: The court, citing rules regarding jurisdictional competence, determined that based on the location of the authority that issued the challenged decision—the Seine-Saint-Denis mediation commission—the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, and therefore ordered the immediate transfer of the file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
Cited as the procedural basis for transferring the case to another competent administrative jurisdiction.
Used to determine that the Administrative Tribunal of Montreuil has jurisdiction over the Seine-Saint-Denis department.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 6 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis n'a pas reconnu comme prioritaire sa demande de logement ;
2°) d'enjoindre à cette commission de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé en urgence en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 €, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de Seine ; Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () "
3. Par une décision en date du 6 décembre 2023, la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A tendant à ce qu'il soit reconnu comme prioritaire et devant être logée en urgence sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que le dossier de la demande de M. A doit être transmis au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A
Fait à Cergy, le 18 septembre 2024
Le Président,
Signé
J-P. Dusset