Petitioner v. Family Allowance Fund (Failure to Attach Contested Act)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an overpayment notice from a family allowance fund, but the administrative court rejected the petition via an order because the petitioner failed to comply with the procedural requirement under Article R. 412-1 of the Code of Administrative Justice to attach the contested administrative act to the request, even after the court clerk sent a notice of required regularization on November 19, 2024, which was returned as "notice given, unclaimed," leading the court to rule the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Family Allowance Fund (Failure to Attach Contested Act): 412-1 of the Code of Administrative Justice to attach the contested administrative act to the request, even after the court clerk sent a notice of required regularization on November 19, 2024, which was returned as "notice given, unclaimed," leading the court to rule the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, forming the dispositive ruling.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the requirement for the challenged act to accompany the request, the non-compliance with which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler un indu qui lui a été notifié par la caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et qui, régulièrement présentée le 19 novembre 2024 à l'adresse indiquée par la requérante est revenue au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 22 janvier 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.