Algerian National Obligation to Leave Territory Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, an Algerian national, sought the provisional grant of legal aid and the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory, which also set his destination country and imposed a one-year re-entry ban, arguing insufficient motivation and manifest error in assessing his situation. The court found that the obligation to leave territory order was sufficiently motivated in law and fact, citing specific legal bases and facts like nationality and entry status, thereby rendering the motivation challenge manifestly unfounded, and further determined that the applicant failed to support the claim of manifest error in assessing his personal situation with sufficient facts. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the provisional legal aid request due to a prior denial, rejected the requests for annulment and injunction based on the manifestly ill-founded nature of the arguments, and denied the claim for legal costs against the State as the State was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Algerian National Obligation to Leave Territory Challenge: The court found that the obligation to leave territory order was sufficiently motivated in law and fact, citing specific legal bases and facts like nationality and entry status, thereby rendering the motivation challenge manifestly unfounded, and further determined that the applicant failed to support the claim of manifest error in assessing his personal situation with sufficient facts. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the provisional legal aid request due to a prior denial, rejected the requests for annulment and injunction based on the manifestly ill-founded nature of the arguments, and denied the claim for legal costs against the State as the State was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicant's claims for annulment and injunction in Article 2 of the operative part.
This procedural rule is cited as the basis for rejecting the claims because the arguments were deemed manifestly unfounded or insufficiently substantiated (paragraph 7).
The court states that it is unnecessary to rule on the request for provisional legal aid because the final decision on legal aid was already made (paragraph 8).
The court rejects the claim for costs based on this article because the State was not the losing party (paragraph 9).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. B A, de nationalité algérienne, ayant pour avocat Me Meunier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire durant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat.
Par décision du 4 octobre 2024, M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à compter du 15 juillet 2024 : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
4. M. A soutient que les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement sont insuffisamment motivées, dans la mesure où elles ne prennent pas en compte l'ensemble des éléments relatifs à sa situation. Il ressort toutefois de la lecture même de ces décisions, d'une part, qu'elles visent les textes utiles sur lesquels elles se fondent, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, qu'elles comportent des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance du requérant, sa nationalité algérienne, l'absence de justification du visa d'entrée sur le territoire français requis par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'absence d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et l'absence de risques en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans ses décisions tous les éléments caractérisant la situation en France de l'intéressé, les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être regardé comme étant manifestement infondé.
5. En second lieu, M. A invoque une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, en l'absence d'examen approndi de ladite situation. Toutefois, en l'absence de toute autre argumentation et pièce produite, le requérant ne soulève pas de moyen assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien ou de moyen manifestement assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Enfin, M. A n'a formulé aucun autre moyen dans le délai de recours contentieux d'un mois prévu par l'article L. 911-1 précité et n'a annoncé aucune autre production.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire et les frais liés au litige :
8. D'une part, le requérant n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 octobre 2024, ses conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
9. D'autre part, les conclusions du requérant formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, dès lors que l'Etat n'est pas partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2408722 de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Meunier.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,