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2408722 Généré par l'IA

Refusal of Judicial Review for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Child Welfare Benefits Case

Numéro de cause 2408722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the decision refusing monthly child social welfare benefits, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to file the mandatory prior administrative appeal required by the social action code before approaching the tribunal, despite being formally invited to regularize the filing after the initial submission was deemed incomplete.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Refusal of Judicial Review for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Child Welfare Benefits Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / ().

Mots-clés

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contrôle juridictionnel prestation obligatoire suppression de l'aide sociale procédure de protection de l'enfant entraide judiciaire civile recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible following the failure to regularize the request.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the body of the decision as the procedural rule requiring regularization, which was not complied with, leading to the application of Art. R. 222-1 4°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une aide financière sous forme d'allocation mensuelle d'aide sociale à l'enfance.

Par une lettre du 22 août 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / ().

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

3. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". L'article L. 134-1 du même code fait référence aux prestations légales d'aide sociale instituées par ce code, dont fait partie, en vertu de l'article L. 222-2 de ce code, l'allocation mensuelle d'aide sociale à l'enfance.

4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du conseil départemental relative à une demande d'allocation mensuelle d'aide sociale à l'enfance doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

5. Mme A ne justifie pas dans sa requête avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. Celle-ci a donc été invitée, par un courrier du 22 août 2024, dont elle a accusé réception le 27 août 2024, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée en cas de défaut de régularisation dans le délai imparti. Mme A n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A dépose auprès du conseil départemental du Nord un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 15 juillet 2024 ou forme une nouvelle demande auprès du département.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie pour information sera adressée au département du Nord.

Lille, le 30 septembre 2024

Le président

signé

O. COTTE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,