Algerian National Deportation and Legal Aid Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered a request from an Algerian national to provisionally grant legal aid and to annul an order compelling him to leave French territory without delay, which also set his destination country and imposed a two-year re-entry ban. The court rejected the annulment claim because the deportation order was deemed sufficiently motivated, citing relevant legal articles, the applicant's date of birth, lack of a required entry visa, a narcotics trafficking offense, and the presence of his family in Algeria; furthermore, the applicant failed to present any other arguments or supporting facts regarding a potential asylum application or other grounds for appeal within the statutory period. Consequently, both the request for annulment and the provisional request for legal aid were rejected, as the action was not deemed colorable under the relevant statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 7 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Deportation and Legal Aid Denial: The court rejected the annulment claim because the deportation order was deemed sufficiently motivated, citing relevant legal articles, the applicant's date of birth, lack of a required entry visa, a narcotics trafficking offense, and the presence of his family in Algeria; furthermore, the applicant failed to present any other arguments or supporting facts regarding a potential asylum application or other grounds for appeal within the statutory period. Consequently, both the request for annulment and the provisional request for legal aid were rejected, as the action was not deemed colorable under the relevant statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final disposition: the rejection of the application.
This provision was applied to reject the annulment claims because the grounds were deemed manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or unsupported by facts.
This provision was used to reject the request for provisional legal aid because the claim appeared manifestly devoid of merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. A B, de nationalité algérienne, ayant pour avocat Me Abikhzer, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire durant deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à compter du 15 juillet 2024 : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
4. M. B soutient que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, dans la mesure où elle ne prend pas en compte sa demande d'asile. Il ressort toutefois de la lecture même de cette décision, d'une part, qu'elle vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment l'article L. 611-1 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, qu'elle comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance du requérant, l'absence de justification du visa d'entrée sur le territoire français requis par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, une interpellation pour trafic de stupéfiants et la présence en Algérie de son épouse et de son enfant. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressé, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être regardé comme étant manifestement infondé.
5. En second lieu, M. B soutient qu'il souhaite rester en France pour pouvoir y travailler et bénéficier de la procédure d'asile. Toutefois, en l'absence de toute autre argumentation et pièce produite, notamment s'agissant d'une éventuelle demande d'asile en cours d'instruction à la date de l'arrêté attaqué, le requérant ne soulève pas de moyen assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien ou de moyen manifestement assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Enfin, M. B n'a formulé aucun autre moyen dans le délai de recours contentieux d'un mois prévu par l'article L. 911-1 précité du code de justice administrative et n'a annoncé aucune autre production. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins d'annulation de M. B.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
7. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement () dénuée de fondement () ". Il en résulte que les conclusions du requérant aux fins d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doivent être rejetées.
8. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2408721 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Abikhzer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,