Mayor's Litigation Authorization Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend an implicit rejection by a mayor of a request to regularize the authorization for the mayor to initiate litigation against the petitioner in the Paris Judicial Tribunal concerning allegations of trademark and copyright infringement, and further sought an order compelling the mayor to withdraw that action. The court, relying on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, found the request manifestly ill-founded based on the raised arguments—namely, the alleged illegality of the municipal deliberation authorizing the mayor due to a lack of specified limits on that authorization, and the resulting illegality of the mayor's refusal to seek new municipal authorization for the pending suit—and therefore dismissed the petition summarily under Article L. 522-3 without entering into adversarial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Mayor's Litigation Authorization Suspension Denial: The court, relying on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, found the request manifestly ill-founded based on the raised arguments—namely, the alleged illegality of the municipal deliberation authorizing the mayor due to a lack of specified limits on that authorization, and the resulting illegality of the mayor's refusal to seek new municipal authorization for the pending suit—and therefore dismissed the petition summarily under Article L. 522-3 without entering into adversarial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request outright because it appeared manifestly ill-founded.
This article establishes the legal basis under which the summary judge considers the request for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la décision par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a implicitement rejeté sa demande du 7 août 2024, tendant à la régularisation de l'habilitation donnée à ce maire pour agir à son encontre au nom de cette commune devant le tribunal judiciaire de Paris à raison de faits de contrefaçon de marque et de contrefaçon de droits d'auteur ;
2°) d'enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de renoncer, à défaut de suspendre, cette action en justice ;
3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès son prononcé en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier, dont la requête aux fins d'annulation de la décision attaquée, enregistrée au greffe du tribunal.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ou de tenir une audience.
2. Pour justifier du bien-fondé de sa requête, M. B soulève trois moyens. En premier lieu, il soutient que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la délibération du 13 janvier 2022 habilitant le maire de Savigny-sur-Orge à ester en justice au nom de cette commune, délibération entachée d'incompétence négative en ce qu'elle se borne à recopier le 16° de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales sans préciser les limites et conditions de l'habilitation. En deuxième lieu, il soutient que, du fait de l'illégalité de la délibération du 13 janvier 2022, le maire ne pouvait légalement refuser de faire délibérer le Conseil municipal pour l'habiliter à représenter la commune en vue d'engager l'action en cours devant le tribunal judiciaire de Paris, sauf à méconnaître les articles L. 2121-29 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales. En dernier lieu, il soutient que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir.
3. En l'état de l'instruction, au regard des moyens mentionnés au point précédent de la présente ordonnance, la requête de M. B est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dès lors, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 18 octobre 2024.
La juge des référés,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à chacun ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240872000