Municipality v. Telecommunications Company (Debt Recovery Procedure)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought compensation of 2,328 euros from a telecommunications company for damages caused to a sewage line by the company's subcontractor during utility pole replacement in 2019, with the damage being formally noted in 2022, leading to the municipality incurring repair costs. The court dismissed the request via an order, reasoning that a public authority, which possesses the power to issue enforceable payment orders against its debtors, cannot directly petition the administrative judge to establish or recover a simple debt, as this case does not involve claims stemming from a contract or disputes over occupation of public property, meaning the municipality must instead issue a formal revenue title to recover the claimed sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality v. Telecommunications Company (Debt Recovery Procedure): The court dismissed the request via an order, reasoning that a public authority, which possesses the power to issue enforceable payment orders against its debtors, cannot directly petition the administrative judge to establish or recover a simple debt, as this case does not involve claims stemming from a contract or disputes over occupation of public property, meaning the municipality must instead issue a formal revenue title to recover the claimed sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article in the dispositive to reject the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim by administrative order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, la commune de Jans, représentée par Me Plateaux, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Orange à lui payer en réparation la somme de 2 328 euros, majorée des intérêts moratoires, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de la société Orange le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. La commune de Jans fait valoir qu'à l'occasion du remplacement d'un poteau téléphonique le 4 juin 2019 par un prestataire de la société Orange, a été endommagée une canalisation de refoulement d'eaux usées, dommage, ayant occasionné une fuite, constaté le 29 novembre 2022 par les services techniques de la commune. Une entreprise est intervenue pour ouvrir la chaussée et effectuer des travaux conservatoires, facturés à la commune au prix de 2 328 euros. La commune de Jans demande la condamnation de la société Orange à lui payer en réparation la somme en principal de 2 328 euros.
3. Une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre. En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d'une demande tendant à l'établissement ou au recouvrement de leur créance. S'il en va différemment lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, s'agissant de réparer le dommage causé par l'occupation sans titre du domaine public ainsi que d'une créance revendiquée par une personne publique contre une autre personne publique, les circonstances dont fait état la commune de Jans sont étrangères à ces hypothèses. Il en résulte que la commune de Jans n'est manifestement pas recevable à demander au tribunal administratif la condamnation de la société Orange à lui payer en réparation la somme en principal de 2 328 euros. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, d'émettre et rendre exécutoire un titre de recettes constituant cette société débitrice de la somme dont la commune estime qu'elle lui est redevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la commune de Jans par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Jans est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Jans.
Fait à Nantes, le 25 juin 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,