Legislator Jurisprudence & Législation
2408718 Généré par l'IA

Petitioner v. State (Circulation Document and Legal Aid)

Numéro de cause 2408718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought provisional legal aid and the annulment of the administrative authority's implicit refusal to issue a minor foreign national circulation document for his son, alongside an injunction with a penalty for non-compliance, and costs. The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the petitioner was subsequently granted full legal aid, and the primary request for the circulation document became moot as the document was issued to the petitioner's son between the filing of the request and the judgment date. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the requests for provisional legal aid, annulment, or injunction, but ordered the State to pay the petitioner's counsel €900 under specific legal articles, provided the counsel waived the legal aid indemnity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. State (Circulation Document and Legal Aid): The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the petitioner was subsequently granted full legal aid, and the primary request for the circulation document became moot as the document was issued to the petitioner's son between the filing of the request and the judgment date. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the requests for provisional legal aid, annulment, or injunction, but ordered the State to pay the petitioner's counsel €900 under specific legal articles, provided the counsel waived the legal aid indemnity.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire état requérant aides accordées par les États date de dépôt commandement de payer droit d'accès aux documents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order based on the request no longer requiring a decision on the merits.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 3) for awarding costs to the counsel.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 3) for awarding costs to the counsel.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. A... B..., représenté par Me Fortunato, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un document de circulation pour mineur étranger pour son fils ;

3°) d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer un document de circulation pour mineur étranger dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le préfet du Nord n’a pas communiqué de mémoire en défense, mais a transmis des pièces au tribunal les 1er octobre 2024 et 23 juin 2025.

M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; / (…) / ».

2. M. B... s’est vu octroyer l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

3. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est vu délivrer, le 5 février 2025, un document de circulation pour mineur étranger pour son fils valable du 8 janvier 2025 au 7 janvier 2030. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B... sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Fortunato, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B....

Article 3 : L’Etat versera à Me Fortunato la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet du Nord et à Me Fortunato.

Fait à Lille, le 12 septembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,