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2408714 Généré par l'IA

Repayment of Social Welfare Benefits Challenge Dismissed for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2408714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council decision rejecting a challenge to a required repayment of social welfare benefits amounting to €1,354.05, based on a claim that the sum was over-deducted twice. The court dismissed the application by order, reasoning that the litigant's initial request only asserted facts without providing supporting details or justification, and despite being formally invited by the court registry to regularize the filing by submitting supplementary arguments, the litigant failed to provide any further substantiation, rendering the claims manifestly unsupported or lacking the necessary precision to assess their merit under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Repayment of Social Welfare Benefits Challenge Dismissed for Lack of Substantiation: The court dismissed the application by order, reasoning that the litigant's initial request only asserted facts without providing supporting details or justification, and despite being formally invited by the court registry to regularize the filing by submitting supplementary arguments, the litigant failed to provide any further substantiation, rendering the claims manifestly unsupported or lacking the necessary precision to assess their merit under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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perception abusive de prestations de l'aide sociale production de créance procédure d'action en matière d'assurances sociales recours contre des décisions administratives argumentation motivée prestation complémentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficiently supported arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté sa contestation relative à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 1 354,05 euros qui lui est réclamé par la Caisse d’allocations familiales de l’Essonne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ».

2. D’une part, l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 776-2 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ».

3. A l’appui de ses conclusions la requérante se borne à indiquer, sans apporter ni précision ni justificatif, que la CAF et le département de l’Essonne ont prélevé à deux reprises la somme indue. Sa requête ne comporte ainsi que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Par un courrier en date du 9 octobre 2024, présenté au domicile de l’intéressé le 14 octobre 2024, et retourné au tribunal le 19 octobre suivant portant la mention « pli avisé et non réclamé », le greffe du tribunal l’a invité à régulariser son recours à compter de la réception de ce courrier en complétant la motivation de sa requête à l’aide notamment du formulaire joint à cet envoi. En dépit de cette demande de régularisation, M. B... n’a produit aucune argumentation complémentaire. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Versailles, le 4 février 2025

Le président de la 4ième chambre,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.