Prefectural Expulsion Order Deemed Withdrawn Due to Non-Submission of Complementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a prefectural decision ordering an individual to leave French territory immediately and banning re-entry for three years was deemed withdrawn because the applicant, who had explicitly stated the intention to file a complementary brief, failed to submit it to the administrative tribunal within the fifteen-day period stipulated by the Code of Administrative Justice, leading the court to issue an order formally acknowledging this deemed withdrawal as pure and simple.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-12 du même code; Prefectural Expulsion Order Deemed Withdrawn Due to Non-Submission of Complementary Brief: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal of the request be formally acknowledged.
This article grants the president the power to formally acknowledge withdrawals by order.
This article establishes the deemed withdrawal of the request due to the failure to file the supplementary brief on time, justifying the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 18 août 2024, M. B A, représenté par Me Barbry, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire national pendant le délai de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-12 du même code : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte au désistement. ".
3. Le requérant a mentionné expressément dans sa requête sommaire la production d'un mémoire complémentaire. Aucun mémoire n'étant parvenu dans le délai de quinze jours visé à l'article R. 776-12 du code de justice administrative qui expirait le 2 septembre 2024, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Barbry.
Fait à Lille, le 20 septembre 2024.
Le président,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière