Case Transfer Due to Territorial Competence in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order requiring her immediate departure from French territory, designating the destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The court, referencing articles governing territorial competence in administrative justice, determined that since the litigant resided in the jurisdiction of Val-de-Marne at the time the challenged decision was made, jurisdiction properly lies with the administrative tribunal of Melun, necessitating the transfer of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-16 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 du même code, Article R. 312-8 du même code; Case Transfer Due to Territorial Competence in Expulsion Order Challenge: The court, referencing articles governing territorial competence in administrative justice, determined that since the litigant resided in the jurisdiction of Val-de-Marne at the time the challenged decision was made, jurisdiction properly lies with the administrative tribunal of Melun, necessitating the transfer of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Melun.
Cited as part of the legal framework concerning territorial jurisdiction, leading to the decision to transfer the case.
Cited as the procedural basis allowing the president to transmit the file to the competent jurisdiction.
Cited as part of the legal framework establishing the competence of the tribunal based on the residence of the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, Mme B A, représentée par Me Muland de Lik, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le Congo comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention () au moment de l'introduction de la requête (). / ".
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
3. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est hébergée au 45 avenue de la commune de Paris, à Vitry-sur-Seine, dans le département du Val-de-Marne. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Muland de Lik et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Lille, le 12 septembre 2024.
Le président,
signé
Eric Kolbert
N°240871