Dismissal of Judicial Review for Insufficient Substantiation of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision to close their administrative request and compel the prefect to schedule an appointment within thirty days, but the administrative court dismissed the case via an order because the litigant failed to articulate any operative legal arguments or provide necessary factual details to assess the merits of the claim, relying only on the fact of a prior order to leave the national territory and non-assignment to a residence, thus justifying rejection under the article allowing dismissal of requests based on manifestly unfounded or insufficiently substantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Judicial Review for Insufficient Substantiation of Claim: En se bornant à expliquer qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'a jamais été assigné à résidence, M.B ne soulève à l'appui de sa demande aucun moyen opérant ni aucun moyen assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il n'a produit, dans le délai de recours contentieux, aucun mémoire complémentaire en vue de régulariser sa requête. Dès lors, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application.
This provision serves as the legal basis for rejecting the application via order due to the lack of substantiated or precise grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. C B, représenté par Me Le Git Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. En se bornant à expliquer qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'a jamais été assigné à résidence, M.B ne soulève à l'appui de sa demande aucun moyen opérant ni aucun moyen assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il n'a produit, dans le délai de recours contentieux, aucun mémoire complémentaire en vue de régulariser sa requête. Dès lors, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2024.
Le président de la 11ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°24087101