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2408709 Généré par l'IA

Prefectural Registration Refusal Appeal Dismissed Due to Prior Identical Application

Numéro de cause 2408709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, requesting the court to compel the prefect to register her application for a residence permit renewal with a change of status or, alternatively, to renew her temporary stay authorization, citing serious and manifestly illegal breaches of fundamental rights due to the administration's delay, which jeopardized her employment and social situation. The court dismissed the entire request, including the application for provisional legal aid, pursuant to Article L. 522-3 of the Code, because the litigant presented the identical claims and arguments as in a prior request rejected by an order on June 18, 2024, and failed to introduce any new element justifying the intervention of the emergency judge within the required 48-hour timeframe, especially since remedies were available against the prior decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Registration Refusal Appeal Dismissed Due to Prior Identical Application: 521-2 of the Administrative Justice Code, requesting the court to compel the prefect to register her application for a residence permit renewal with a change of status or, alternatively, to renew her temporary stay authorization, citing serious and manifestly illegal breaches of fundamental rights due to the administration's delay, which jeopardized her employment and social situation. The court dismissed the entire request, including the application for provisional legal aid, pursuant to Article L. 522-3 of the Code, because the litigant presented the identical claims and arguments as in a prior request rejected by an order on June 18, 2024, and failed to introduce any new element justifying the intervention of the emergency judge within the required 48-hour timeframe, especially since remedies were available against the prior decision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour annonce des prétentions assistance judiciaire gratuite positions administratives administration de la justice statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article in the reasoning leading to the final order to justify rejecting the request without following the full procedure.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article formed the basis of the applicant's initial request, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de prendre toutes mesures de nature à faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux droits fondamentaux de la requérante ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, et à titre subsidiaire de renouveler son autorisation provisoire de séjour, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la carence de l'administration préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation familiale et sociale, dès lors qu'elle doit déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour avant le 22 juin 2024 et dès lors que son employeur risque de suspendre son contrat de travail ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, sa liberté de travailler et son droit d'exercer les libertés reconnues aux étrangers en situation irrégulière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance n°2408299 rendue le 18 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la première requête de Mme A qui présentaient les mêmes conclusions et était fondée sur les mêmes moyens. Par la présente requête, Mme A, qui se borne à présenter les mêmes conclusions et la même argumentation que dans l'instance n°2408299, n'apporte aucun élément nouveau qui permettrait de justifier l'intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures, et notamment de caractériser l'urgence particulière mentionnée au point 1, alors par ailleurs qu'elle bénéficie de voies de recours contre l'ordonnance du 18 juin 2024.

3. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses composantes, y compris sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 25 juin 2024.

Le juge des référés,

C. TUKOV

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2408709