Legislator Jurisprudence & Législation
2408709 Généré par l'IA

Visa Suspension Denial Due to Insufficient Urgency Proof

Numéro de cause 2408709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-citizen sought an order from the administrative judge to suspend the execution of a consular decision denying a long-stay worker visa and to compel a new review, arguing both urgency due to the impending job offer and serious doubt regarding the legality of the refusal due to insufficient reasoning and factual errors. The court rejected the request because the applicant failed to provide convincing evidence of the alleged economic precarity in his home country or of the specific, immediate organizational difficulties faced by the prospective French employer, concluding that the claimed circumstances did not demonstrate the particular urgency required to seek immediate suspension before a decision on his mandatory administrative appeal was issued.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Suspension Denial Due to Insufficient Urgency Proof: The court rejected the request because the applicant failed to provide convincing evidence of the alleged economic precarity in his home country or of the specific, immediate organizational difficulties faced by the prospective French employer, concluding that the claimed circumstances did not demonstrate the particular urgency required to seek immediate suspension before a decision on his mandatory administrative appeal was issued.

Mots-clés

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visa erreur administrative suspension de la naturalisation demande d'asile tardive détention pour insoumission révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to reject the request without following the standard contradictory procedure because the request was deemed unfounded.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected first request of the applicant as the legal basis for ordering the suspension of the administrative decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in the rejected third request regarding the award of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. A B, représenté par Me Arnal, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 avril 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite :

* il n'a actuellement pas d'emploi au Sénégal ;

* la société Co-work in Paris ne trouve pas de salarié compétent et souhaite le recruter.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'erreur de fait et d'appréciation ;

* elle est entachée d'une erreur de droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Alors qu'il demande que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 15 avril 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, M. A B, ressortissant sénégalais né le 7 janvier 1994, fait valoir qu'il doit intégrer un poste de " régisseur général " au sein de l'entreprise Cowork in Paris afin de subvenir à ses besoins. Toutefois, en se bornant à produire un curriculum vitae rédigé par ses soins, il n'apporte aucun élément probant relatif à sa situation économique au Sénégal et sur sa précarité alléguée. En outre, les éléments versés s'agissant de la situation de l'entreprise qu'il souhaite rejoindre en France n'établissent pas davantage de manière probante les difficultés induites par la décision contestée " pour son organisation ", alors en tout état de cause que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le

15 mai 2024, est appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de cette date. Les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à démontrer l'urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 13 juin 2024.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,