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2408707 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior: Driving License Invalidation Annulment Mooted by Withdrawal

Numéro de cause 2408707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection concerning the invalidation of their driving license following an offense, and an order for the Minister of the Interior to re-examine the license situation and pay legal costs. The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the main conclusions of the petition because the Minister of the Interior subsequently withdrew the decision invalidating the license and restored the petitioner's point total to four, rendering the original claims moot, and consequently rejected the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Minister of the Interior: Driving License Invalidation Annulment Mooted by Withdrawal: The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the main conclusions of the petition because the Minister of the Interior subsequently withdrew the decision invalidating the license and restored the petitioner's point total to four, rendering the original claims moot, and consequently rejected the request for costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur annulation du mariage procédure de nullité et renonciation usage d'un véhicule automobile commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the main conclusions of the request because they became moot.

Article 2

The court ordered the rejection of the remainder of the request's conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions under which a judge can issue an order, including determining that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, point 3, implicitly used via Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. B A C, représenté par Me Thiel, demande au tribunal :

1°) l'annulation de la décision implicite de rejet intervenue le 16 avril 2024 ;

2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la situation du permis de conduire du requérant suite à l'annulation du titre exécutoire afférent à l'infraction du 8 mars 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer total sur la requête en raison du retrait de la décision 48 SI invalidant le permis de conduire, ainsi que de la reconstitution du capital de points à 4 points.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur a retiré la décision 48 SI invalidant le permis de conduire et a reconstitué le capital de points permis de conduire à hauteur de 4 points. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête n° 2408707 présentée par M. A C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'Intérieur.

Fait à Cergy, le 14 octobre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.