Prefectural Order to Leave Territory Negates Urgency for Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order (référé) compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application and to issue the permit, arguing urgency based on eight years of residence. The court provisionally granted the petitioner access to legal aid but rejected the substantive demands, reasoning that the existing and still-enforceable prefectural decision from July 2023 ordering the petitioner to leave the territory negated the required condition of urgency for the emergency relief sought under Article L. 521-3 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Prefectural Order to Leave Territory Negates Urgency for Residence Permit Appointment: The court provisionally granted the petitioner access to legal aid but rejected the substantive demands, reasoning that the existing and still-enforceable prefectural decision from July 2023 ordering the petitioner to leave the territory negated the required condition of urgency for the emergency relief sought under Article L. 521-3 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the applicant provisional legal aid.
This article rejects the conclusions regarding the application of Article 37 of the Law of July 10, 1991.
This article is the basis for rejecting the remainder of the request (Article 2) because the condition of urgency was not met.
The claim for costs based on this article was explicitly rejected in Article 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en vue de déposer et de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient qu'il y a urgence car il est en France depuis 8 ans et la mesure est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 5 juillet 2023, le préfet de l'Isère a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Quand bien même l'obligation de quitter le territoire français ne serait plus exécutoire d'office, cette décision est toujours en vigueur et il appartient à M. A de s'y conformer en quittant volontairement le territoire français. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Par suite, la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de son avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Les conclusions de Me Vigneron tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Vigneron.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 13 novembre 2024.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.