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2408705 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Denied for Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2408705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national sought the urgent suspension of a visa refusal for employment, filed concurrently with a mandatory administrative appeal, arguing prejudice to his prospective employer due to recruitment difficulties for a construction site manager position. The court rejected the request for suspension, finding that the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required to override the standard procedure, as the employer's claimed financial difficulties and inability to secure future contracts were insufficiently substantiated by evidence such as accounting documents or proof of efforts to recruit domestically, rendering the impact on both the applicant and the company not sufficiently grave and immediate.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Suspension Denied for Lack of Particular Urgency: The court rejected the request for suspension, finding that the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required to override the standard procedure, as the employer's claimed financial difficulties and inability to secure future contracts were insufficiently substantiated by evidence such as accounting documents or proof of efforts to recruit domestically, rendering the impact on both the applicant and the company not sufficiently grave and immediate.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive contrats de travail suspension de la naturalisation détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request for suspension.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the procedure (rejection without instruction or hearing) used for the final order.

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Texte complet

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B ressortissant tunisien né le 14 octobre 1981, a déposé le 6 mai 2024 une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis. La délivrance de ce visa lui a été refusée le 15 mai 2024. L'intéressé a adressé le 6 juin 2024 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le recours préalable obligatoire contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête, M. B et la SAS IetC demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision consulaire refusant de lui délivrer le visa demandé.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière à statuer sur le refus opposé à sa demande de visa, M. B fait valoir qu'il disposait de l'ensemble des pièces nécessaires à l'obtention du visa demandé, qu'il a des compétences pour occuper le poste pour lequel il est recruté et que ce refus porte préjudice à son employeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si la société " Bat I et C " souligne les difficultés actuelles de recrutement dans le métier de chef de chantier dans le bâtiment, cette situation, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement cette profession, et les conséquences qu'elle aurait sur la pérennité de ladite société, n'est pas suffisamment corroborée en l'absence de preuve des tentatives de ladite société de pourvoir l'emploi en France, alors qu'aucun document comptable n'est communiqué, d'une part, quant à l'activité de ladite société et les futurs marchés qu'elle ne serait pas en mesure d'assumer et d'autre part, quant aux risques des pénalités de retard. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant, lequel est employé depuis décembre 2021 dans une société en Tunisie et n'indique pas qu'il serait sans emploi à ce jour, que de celle de la société souhaitant l'employer. Dès lors, la condition d'urgence particulière ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B et la SAS Bat I et C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la SAS Bat I et C.

Fait à Nantes, le 13 juin 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2408705