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2408703 Généré par l'IA

Taxpayer v. Municipality Regarding Residence Tax Assessment Admissibility

Numéro de cause 2408703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought annulment of local residence tax assessments for 2023, but the administrative court summarily rejected the petition as manifestly inadmissible because the required prior administrative claim decision or proof of its submission was not provided, despite a formal request for regularization by the court. The court based its decision on procedural rules requiring the attachment of the contested administrative act or proof of the prior claim for a petition to be admissible, and the petitioner failed to remedy this defect within the allotted time, with a subsequently provided letter not qualifying as the necessary prior claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, articles R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer v. Municipality Regarding Residence Tax Assessment Admissibility: The court based its decision on procedural rules requiring the attachment of the contested administrative act or proof of the prior claim for a petition to be admissible, and the petitioner failed to remedy this defect within the allotted time, with a subsequently provided letter not qualifying as the necessary prior claim.

Mots-clés

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taxations fiscales impôt local séquestre fiscal vice de procédure amende du contribuable droit de déterminer le lieu de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible after regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2024, M. B C demande la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison d'un bien sis 45 boulevard de l'égalité à Calais ainsi que de la majoration correspondante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. / () ". L'article L. 199 du même livre prévoit que : " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ".

4. M. C n'a pas produit, dans le délai qui lui avait été imparti par la demande de régularisation adressée le 21 août 2024, via l'application télérecours, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 du code de justice administrative et R. 200-1 du livre des procédures fiscales, soit la décision de l'administration fiscale statuant sur sa réclamation préalable relative à l'imposition en litige, soit la preuve de dépôt de cette réclamation préalable et n'a pas justifié d'une quelconque impossibilité de produire ces justifications. En particulier, ne constitue pas une réclamation préalable le courrier produit le 26 août 2024, non daté mais dont le contenu atteste qu'il est postérieur à l'introduction de la requête, qui aurait été adressé à l'administration fiscale. La requête de M. C est, par suite, manifestement irrecevable et elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Copie sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Fait à Lille, le 28 novembre 2024.

Le président,

Signé

J.M. A.

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,