Naturalization Rejection Appeal Dismissed for Failure to Remedy Omission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the prefect's decision to dismiss their naturalization request, but the administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to remedy the initial omission of providing the challenged prefectoral decision after being formally requested to do so within the prescribed timeframe, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for outright dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible petitions by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Naturalization Rejection Appeal Dismissed for Failure to Remedy Omission: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the request.
Cited as the basis for rejecting the application by administrative order due to manifest inadmissibility that was not regularized.
Cited in the reasoning to explain the requirement for submitting the challenged act, the failure of which justifies the rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 août 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".
3. Mme B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 6 août 2024 sur l'application Télérecours citoyens. Si, le 12 août 2024, Mme B a transmis plusieurs pièces, elle n'a toujours pas transmis la décision préfectorale attaquée. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 18 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.