Prefectural Residence Permit Extension Denial Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to compel the prefect to issue a certificate extending the processing time for a residence permit renewal application and to rule on the underlying request, citing difficulties in obtaining a response after filing the initial application. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it failed to state any grounds or conclusions seeking the annulment of an administrative decision and was not regularized by the subsequent filing of a detailed legal argument within the statutory appeal period, leading to the rejection based on procedural rules governing deficient initial petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La "requête" de Mme B est rejetée; Prefectural Residence Permit Extension Denial Appeal Dismissal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it failed to state any grounds or conclusions seeking the annulment of an administrative decision and was not regularized by the subsequent filing of a detailed legal argument within the statutory appeal period, leading to the rejection based on procedural rules governing deficient initial petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
This article defines the mandatory content of a petition, the lack of which justified the rejection under Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la Préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'apporter une réponse à cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Mme B se borne à informer le tribunal des difficultés rencontrées pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour à la suite du dépôt de sa demande le 13 septembre 2023, et à demander qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ainsi qu'une réponse à sa demande de titre de séjour. Toutefois, sa requête, qui n'énonce aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision de l'autorité administrative et ne contient l'exposé d'aucun moyen, n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La " requête " de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 29 octobre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier