Tribunal Dismissal of Urgent Accommodation Suspension and Legal Aid Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their request for emergency accommodation by the mediation commission, arguing the decision lacked sufficient reasoning, and further requested provisional legal aid and costs. The administrative tribunal, applying the provision allowing rejection without adversarial proceedings when a request is manifestly ill-founded, ruled that the arguments concerning the motivation of the contested decision did not establish a serious doubt regarding its legality, and therefore dismissed all conclusions, including the request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Tribunal Dismissal of Urgent Accommodation Suspension and Legal Aid Request: The administrative tribunal, applying the provision allowing rejection without adversarial proceedings when a request is manifestly ill-founded, ruled that the arguments concerning the motivation of the contested decision did not establish a serious doubt regarding its legality, and therefore dismissed all conclusions, including the request for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the judge to reject the application without a contradictory procedure because the request was manifestly ill-founded.
Cited in the prayer for relief regarding costs (though ultimately rejected/not applied as the request was rejected).
Cited in the prayer for relief regarding costs (though ultimately rejected/not applied as the request was rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, de suspendre, la décision en date du 8 août 2024 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a implicitement rejeté sa demande du 27 juin 2024 tendant à être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement -foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
3°) à titre subsidiaire d'enjoindre à la commission de médiation des Yvelines de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la commission médiation des Yvelines une somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier, dont la requête aux fins d'annulation de la décision attaquée, enregistrée au greffe du tribunal.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ou de tenir une audience.
2. Pour justifier du bien-fondé de sa requête, M. A se prévaut de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et de sa situation notamment des démarches préalables qu'il a formées. Toutefois, en l'état de l'instruction, au regard de ces moyens, la requête de M. A est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dès lors, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions, et, compte tenu de son caractère manifestement dénué de fondement, de rejeter la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kwemo.
Fait à Versailles, le 18 octobre 2024.
La juge des référés,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240870100