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2408700 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: Emergency Review of Residence Permit Issuance and Service Access

Numéro de cause 2408700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to remedy unequal access to foreigner reception services, ensure public service continuity, and ultimately be ordered to issue a residence permit within one month, arguing urgency due to inability to secure an appointment and maintain stability with minor children. The administrative judge dismissed the application under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the requested measures concerning service organization were not within the scope of injunctions available under this article, and ordering the issuance of a residence permit constitutes a final measure beyond the scope of the subsidiary emergency review procedure, leading to the inadmissibility of all related claims, including the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect: Emergency Review of Residence Permit Issuance and Service Access: The administrative judge dismissed the application under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the requested measures concerning service organization were not within the scope of injunctions available under this article, and ordering the issuance of a residence permit constitutes a final measure beyond the scope of the subsidiary emergency review procedure, leading to the inadmissibility of all related claims, including the request for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif procédure de nomination pouvoir d'examen examen de la demande d'asile procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the procedure by which the request was rejected without instruction or hearing because it was deemed inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as being part of the rejected conclusions regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Perbet, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de résidence, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de résidence ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la désorganisation du service d'accueil des étrangers de la préfecture l'empêche d'obtenir un rendez-vous et de faire valoir ses droits ;

- elle a tenté en vain d'obtenir une réponse pour que son dossier soit instruit ;

- elle est maintenue dans une situation précaire avec ses enfants mineurs ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Sur les conclusions tendant à faire cesser l'inégal accès au service public des étrangers dans leur processus de demande de titre de séjour :

3. En l'espèce, les mesures sollicitées, au demeurant insuffisamment précisées, se rapportent à l'organisation des services de la préfecture et ne sont pas au nombre de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :

4. La demande de Mme A, assistée par un conseil, ne tend pas à ce que le juge des référés ordonne des mesures conservatoires ou provisoires mais tend à ce qu'il ordonne à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi qu'il a été dit au point 1, une telle demande échappe à l'office du juge saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code et ce, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 3 septembre 2024.

La juge des référés,

Caroline Rizzato

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,