Legislator Jurisprudence & Législation
2408698 Généré par l'IA

Asylum Applicant v. Prefect (Emergency Registration Delay)

Numéro de cause 2408698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to compel the prefect to register his asylum application within three days, arguing that scheduling the registration appointment over a month later constituted a grave and manifest violation of his fundamental right to asylum. The Administrative Judge granted the petitioner provisional legal aid but rejected the primary request, reasoning that while the right to seek asylum is fundamental, the administrative authority had not outright refused registration and had instead set a future appointment date, meaning the delay did not rise to the level of a grave and manifestly unlawful breach justifying an emergency measure under the relevant statute, thus rendering the request manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Applicant v. Prefect (Emergency Registration Delay): The Administrative Judge granted the petitioner provisional legal aid but rejected the primary request, reasoning that while the right to seek asylum is fundamental, the administrative authority had not outright refused registration and had instead set a future appointment date, meaning the delay did not rise to the level of a grave and manifestly unlawful breach justifying an emergency measure under the relevant statute, thus rendering the request manifestly ill-founded.

Mots-clés

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demande d'asile tardive assistance judiciaire provisoire requête en nomination droits fondamentaux demande adressée à l'autorité compétence matérielle d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enregistrer la demande d'asile de M.
article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
C est manifestement mal fondée et peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
The article concerning the award of costs to the lawyer was explicitly rejected in the dispositive.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
This provision was the basis for rejecting the main claims of the request as manifestly ill-founded.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision authorized the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 1er
This order formally grants provisional legal aid based on the reasoning in item 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

The article concerning the award of costs to the lawyer was explicitly rejected in the dispositive.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the main claims of the request as manifestly ill-founded.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision authorized the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 1er

This order formally grants provisional legal aid based on the reasoning in item 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enregistrer la demande d'asile de M. C dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de prendre, à la suite de l'enregistrement de la demande d'asile de M. C par les services de la préfecture, toute mesure de nature à statuer sur son admission au bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues pour les demandeurs d'asile ;

3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, son avocat déclarant renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (). "

2. Eu égard à l'urgence de l'affaire, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions en référé :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d'urgence.

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. " A ceux de l'article L. 521-4 du même code : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. "

5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de demander le statut de réfugié. Ce droit implique, s'agissant des étrangers qui sont présents sur le territoire français sans avoir déjà été admis à résider en France, l'enregistrement des demandes d'asile par l'autorité compétente sous réserve notamment de respecter les conditions prévues aux articles L. 521-1 et R. 521-5 à R. 521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il ressort de l'instruction que M. C s'est présenté le 6 novembre 2024 pour obtenir un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande d'asile. Le préfet de l'Isère lui a accordé un rendez-vous le 9 décembre 2024 pour l'enregistrement de sa demande. Par suite, le préfet n'a pas refusé d'enregistrer la demande d'asile et en n'accordant un rendez-vous qu'à l'échéance du 9 décembre 2024, le préfet de l'Isère n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile du requérant. Par suite, la requête de M. C est manifestement mal fondée et peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de son avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er :M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :Les conclusions de Me Mathis en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Mathis.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 12 novembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.