Ministerial Decision Annulment Mootness and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision withdrawing points from their driving license and declaring it invalid, along with an order for its restitution and payment of legal fees. The court determined that since the Minister of the Interior had withdrawn the challenged decision after the request was filed, the petitioner's conclusions for annulment and injunction became moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific requests, and subsequently rejecting the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Mootness and Costs Ruling: The court determined that since the Minister of the Interior had withdrawn the challenged decision after the request was filed, the petitioner's conclusions for annulment and injunction became moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific requests, and subsequently rejecting the remaining claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's decision to find no need to rule on the request concerning annulment and injunction.
The court considered the exclusion of the claim for costs based on this article when rejecting the surplus conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. A B, représenté par Me Beziau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 20 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de points sur son titre de conduite et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 23 octobre 2024.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,