Legislator Jurisprudence & Législation
2408695 Généré par l'IA

Eritrean Family Reunification Visa Applicants v. Appeals Commission (Urgency of Interim Relief)

Numéro de cause 2408695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought an emergency order to suspend the implicit rejection by the appeals commission of their visa applications for family reunification and to compel the issuance of long-stay visas for several family members who fled Eritrea, resided in Sudan, and were then in precarious conditions in an Ethiopian camp. The administrative court rejected all requests, ruling that the condition of urgency required for interim relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met because the petitioners failed to adequately explain the nearly one-year delay between the final administrative decision (dated June 24, 2023) and the filing of the emergency request, despite citing ongoing perilous circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Eritrean Family Reunification Visa Applicants v. Appeals Commission (Urgency of Interim Relief): The administrative court rejected all requests, ruling that the condition of urgency required for interim relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met because the petitioners failed to adequately explain the nearly one-year delay between the final administrative decision (dated June 24, 2023) and the filing of the emergency request, despite citing ongoing perilous circumstances.

Mots-clés

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regroupement familial différé référé asile de famille érythréenne visa demande d'asile d'un ressortissant albanais membres de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes nos2408695, 2408700, 2408701, 2409156, 2409159 présentées par MM. D, Mme C E et Mmes G D sont rejetées.

This is the operative order rejecting all requests.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The decision to reject the requests was made according to the simplified procedure provided by this article.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court analyzed the condition for granting the suspension request based on this article, ultimately finding the urgency criterion unmet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I- Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024 sous le n°2408695, M. D et Mme C E, représentés par Me Singh, demandent au juge des référés :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 5 juin 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) ont implicitement refusé de délivrer à Mme C E, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que la suspension de l'exécution de cette décision consulaire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de l'enfant " Yosan Dawit Hagos ", le tout dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au profit de leur conseil par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu, d'une part, de la durée de séparation des membres de leur famille, alors que M. D a fui l'Erythrée en 2016, peu de temps après la naissance de leur dernier enfant ; de plus, les demandeurs de visa ont été contraints de se rendre au Soudan en avril 2021 puis en Ethiopie en avril 2023 ; ils connaissent ainsi des conditions de vie délétères dans des régions dont ils ne maîtrisent pas la langue ; en outre, ils ne peuvent percevoir de transferts de fond ; l'urgence est également caractérisée au regard du risque auquel sont exposés les demandeurs de visa de subir des traitement inhumains ou dégradants en Ethiopie où ils séjournent dans le camp de Komar dans des conditions extrêmement précaires, sans parvenir à subvenir à leurs besoins élémentaires, ni avoir accès aux soins, dans un contexte d'insécurité permanente ; l'intérêt supérieur des jeunes demandeurs de visa, qui ne sont pas scolarisés, commande qu'ils rejoignent leur père en France ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

II- Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024 sous le n°2408700, M. D et Mme B G D, représentés par Me Singh, demandent au juge des référés :

1°) d'admettre Mme B G D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 5 juin 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) ont implicitement refusé de délivrer à la jeune B G D, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que la suspension de l'exécution de cette décision consulaire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de l'enfant " Yosan Dawit Hagos ", le tout dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au profit de leur conseil par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu, d'une part, de la durée de séparation des membres de leur famille, alors que M. D a fui l'Erythrée en 2016, peu de temps après la naissance de leur dernier enfant ; de plus, les demandeurs de visa ont été contraints de se rendre au Soudan en avril 2021 puis en Ethiopie en avril 2023 ; ils connaissent ainsi des conditions de vie délétères dans des régions dont ils ne maîtrisent pas la langue ; en outre, ils ne peuvent percevoir de transferts de fond ; l'urgence est également caractérisée au regard du risque auquel sont exposés les demandeurs de visa de subir des traitement inhumains ou dégradants en Ethiopie où ils séjournent dans le camp de Komar dans des conditions extrêmement précaires, sans parvenir à subvenir à leurs besoins élémentaires, ni avoir accès aux soins, dans un contexte d'insécurité permanente ; l'intérêt supérieur des jeunes demandeurs de visa, qui ne sont pas scolarisés, commande qu'ils rejoignent leur père en France ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

III- Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024 sous le n°2408701, M. D et Mme I G D, représentés par Me Singh, demandent au juge des référés :

1°) d'admettre Mme I G D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 5 juin 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) ont implicitement refusé de délivrer à la jeune I G D, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que la suspension de l'exécution de cette décision consulaire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de l'enfant " Yosan Dawit Hagos ", le tout dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au profit de leur conseil par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu, d'une part, de la durée de séparation des membres de leur famille, alors que M. D a fui l'Erythrée en 2016, peu de temps après la naissance de leur dernier enfant ; de plus, les demandeurs de visa ont été contraints de se rendre au Soudan en avril 2021 puis en Ethiopie en avril 2023 ; ils connaissent ainsi des conditions de vie délétères dans des régions dont ils ne maîtrisent pas la langue ; en outre, ils ne peuvent percevoir de transferts de fond ; l'urgence est également caractérisée au regard du risque auquel sont exposés les demandeurs de visa de subir des traitement inhumains ou dégradants en Ethiopie où ils séjournent dans le camp de Komar dans des conditions extrêmement précaires, sans parvenir à subvenir à leurs besoins élémentaires, ni avoir accès aux soins, dans un contexte d'insécurité permanente ; l'intérêt supérieur des jeunes demandeurs de visa, qui ne sont pas scolarisés, commande qu'ils rejoignent leur père en France ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

IV- Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024 sous le n°2409156, M. D et Mme H G D, représentés par Me Singh, demandent au juge des référés :

1°) d'admettre Mme H G D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 5 juin 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) ont implicitement refusé de délivrer à la jeune H G D, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que la suspension de l'exécution de cette décision consulaire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de la jeune H G D, le tout dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au profit de leur conseil par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu, d'une part, de la durée de séparation des membres de leur famille, alors que M. D a fui l'Erythrée en 2016, peu de temps après la naissance de leur dernier enfant ; de plus, les demandeurs de visa ont été contraints de se rendre au Soudan en avril 2021 puis en Ethiopie en avril 2023 ; ils connaissent ainsi des conditions de vie délétères dans des régions dont ils ne maîtrisent pas la langue ; en outre, ils ne peuvent percevoir de transferts de fond ; l'urgence est également caractérisée au regard du risque auquel sont exposés les demandeurs de visa de subir des traitement inhumains ou dégradants en Ethiopie où ils séjournent dans le camp de Komar dans des conditions extrêmement précaires, sans parvenir à subvenir à leurs besoins élémentaires, ni avoir accès aux soins, dans un contexte d'insécurité permanente ; l'intérêt supérieur des jeunes demandeurs de visa, qui ne sont pas scolarisés, commande qu'ils rejoignent leur père en France ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

V- Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024 sous le n°2409159, MM. G et A G D, représentés par Me Singh, demandent au juge des référés :

1°) d'admettre M. A G D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 5 juin 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) ont implicitement refusé de délivrer à M. A G D, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que la suspension de l'exécution de cette décision consulaire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. A G D, le tout dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au profit de leur conseil par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu, d'une part, de la durée de séparation des membres de leur famille, alors que M. D a fui l'Erythrée en 2016, peu de temps après la naissance de leur dernier enfant ; de plus, les demandeurs de visa ont été contraints de se rendre au Soudan en avril 2021 puis en Ethiopie en avril 2023 ; ils connaissent ainsi des conditions de vie délétères dans des régions dont ils ne maîtrisent pas la langue ; en outre, ils ne peuvent percevoir de transferts de fond ; l'urgence est également caractérisée au regard du risque auquel sont exposés les demandeurs de visa de subir des traitement inhumains ou dégradants en Ethiopie où ils séjournent dans le camp de Komar dans des conditions extrêmement précaires, sans parvenir à subvenir à leurs besoins élémentaires, ni avoir accès aux soins, dans un contexte d'insécurité permanente ; l'intérêt supérieur des jeunes demandeurs de visa, qui ne sont pas scolarisés, commande qu'ils rejoignent leur père en France ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

Vu les pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes nos 2408695, 2408700, 2408701, 2409156 et 2409159 concernent les membres d'une même famille et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Les requérants invoquent, au titre de l'urgence, la durée de la séparation des membres de leur famille, la situation sécuritaire en Ethiopie et les conditions de vie extrêmement précaires des demandeurs de visa dans ce pays, qui séjournent dans un camp, après avoir fui l'Erythrée puis le Soudan, ainsi que l'atteinte portée à l'intérêt supérieur des trois plus jeunes enfants de M. D, bénéficiaire de la qualité de réfugié en France. Toutefois, il est constant que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée est née le 24 juin 2023. Les requérants n'apportent aucune explication quant au délai de près d'une année, observé pour saisir le juge du référé-suspension. Un tel manque de diligence est de nature à dénuer leur demande de caractère urgent. Par ailleurs, si les requérants invoquent, de plus en des termes généraux et en se référant à des données non personnalisées, la situation d'extrême précarité des demandeurs de visa en Ethiopie et les dangers auxquels ils y sont exposés, il est, toutefois, constant que les intéressés y séjournent depuis le mois de juin 2023, sans qu'ils fassent état d'une dégradation particulière et récente de leur situation, justifiant la saisine du juge du référé-suspension près d'une année après la naissance de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée. Par suite, au regard de ces circonstances, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des requêtes nos 2408700, 2408701, 2409156, en ce qu'elles sont présentées par des personnes mineures, ni d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qu'il y a lieu de rejeter les requêtes de Mmes G D, Mme C E, et MM. D en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes nos2408695, 2408700, 2408701, 2409156, 2409159 présentées par MM. D, Mme C E et Mmes G D sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. G et A G D, Mme F C E, Mmes B, I et H G D et à Me Singh.

Fait à Nantes, le 24 juin 2024.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nos2408695, 2408700, 2408701, 2409156, 2409159