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2408693 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Inadmissible Damages Claim Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2408693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought damages from the family allowance fund for excessive withholdings made to recover alleged prior benefit debts. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with judicial requirements, specifically by not quantifying the claimed damages and failing to provide the prerequisite administrative decision rejecting the prior indemnity claim, despite being formally invited by the court registry to regularize these deficiencies within the prescribed timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund: Inadmissible Damages Claim Due to Procedural Non-Compliance: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with judicial requirements, specifically by not quantifying the claimed damages and failing to provide the prerequisite administrative decision rejecting the prior indemnity claim, despite being formally invited by the court registry to regularize these deficiencies within the prescribed timeframe.

Mots-clés

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allocation familiale détournement de fonds condamnation à payer une somme condition de recevabilité imputation de l'entretien de l'enfant procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is used to reject the application as manifestly inadmissible after the applicant failed to regularize it.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as a requirement that the application failed to meet, leading to inadmissibility.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as a requirement that the application failed to meet, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme B A, demande au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise à lui verser des dommages et intérêts en réparation des retenues excessives pratiquées par cet organisme sur ses prestations pour obtenir le remboursement forcé de diverses dettes de prestations.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ()". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Par courrier du 9 juillet 2024, dont la requérante a accusé réception le 11 juillet 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête d'une part, en chiffrant ses prétentions indemnitaires et, d'autre part, en produisant dans le délai d'un mois la décision par laquelle sa réclamation indemnitaire a été rejetée par la CAF du Val-d'Oise ou, à défaut, copie de cette demande préalable en vue d'obtenir réparation du préjudice qu'elle invoque dans la présente instance et preuve de son dépôt. Mme A, qui n'a rien produit après l'introduction de sa requête, n'a donc pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 8 octobre 2024.

La magistrate désignée,

Signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.