Transfer of Jurisdiction for Annulment of Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order from the prefect of a department that ordered his immediate departure from French territory and imposed a five-year re-entry ban, alongside ancillary requests for review of his status and removal from the Schengen information system, but the court, citing regulations concerning the territorial jurisdiction of administrative tribunals for police decisions, determined that the proper venue was the tribunal in the petitioner's place of residence at the time of the challenged decision, which was in the jurisdiction of another administrative tribunal, and therefore ordered the case file to be transferred to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Transfer of Jurisdiction for Annulment of Departure Order: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. A B.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
This provision governs the transmission of a case to another competent administrative jurisdiction.
This provision establishes the competence of the administrative tribunal based on the place of residence, used to determine the correct jurisdiction.
This provision defines the territorial jurisdiction (ressort) of the administrative tribunals, used to determine the correct jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
2. A la date de la décision attaquée, M. B résidait à Cergy dans le département du Val-d'Oise. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. A B.
Fait à Montreuil, le 24 juin 2024.
La magistrate désignée,
D. Lamlih