Jurisdictional Dispute Over Disability Allowance Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment from the Administrative Tribunal of a decision by the commission for rights and autonomy for disabled persons refusing the allocation for disabled adults (AAH). The court determined, pursuant to the relevant social action and judicial organization codes, that decisions concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, because the law explicitly assigns appeals regarding disability commission decisions on AAH to designated judicial tribunals. Therefore, the court dismissed the request as inadmissible due to being filed before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Disability Allowance Appeals: The court determined, pursuant to the relevant social action and judicial organization codes, that decisions concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, because the law explicitly assigns appeals regarding disability commission decisions on AAH to designated judicial tribunals. Therefore, the court dismissed the request as inadmissible due to being filed before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative order rejecting the request due to the administrative court's lack of jurisdiction.
This article provides the legal basis allowing the President of the Chamber to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court via ordinance, which justifies the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice du l'allocation aux adultes handicapés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". Et en vertu de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que les décisions relatives à l'AAH peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.
4. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme A qui tend à contester une décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme A, qui est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 21 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,