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2408692 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge in Alien Residency Permit Dispute

Numéro de cause 2408692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the administrative authority of the Loire department to issue a ten-year residence permit or transfer the file to the Yvelines prefecture, arguing a grave and manifest infringement of a fundamental right. The court dismissed the request in its entirety, reasoning that the dispute concerned the instruction of an alien's residency file following a change of residence, which falls under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the petitioner currently resides, namely Versailles, rendering the Lyon administrative tribunal incompetent to rule on the summary application.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge in Alien Residency Permit Dispute: The court dismissed the request in its entirety, reasoning that the dispute concerned the instruction of an alien's residency file following a change of residence, which falls under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the petitioner currently resides, namely Versailles, rendering the Lyon administrative tribunal incompetent to rule on the summary application.

Mots-clés

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autorisation de séjour compétence territoriale changement de résidence demande adressée à l'autorité procédure d'entrée droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request without instruction or hearing because the court lacked territorial competence.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning the award of costs was cited in the final order, although the underlying request for costs was rejected based on Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2024, M. A C demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour de dix ans ou, à défaut de transférer son dossier à la préfecture des Yvelines, et d'en justifier dans les plus brefs délais ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; ". Enfin, l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de les transmettre à la juridiction compétente.

4. Il résulte de l'instruction que M. C a présenté le 20 octobre 2023, en préfecture de la Loire, une demande de renouvellement de son certificat de résidence " scientifique chercheur " qui expirait le 22 juin 2024. En novembre 2023, l'intéressé a signalé son déménagement et la préfecture de la Loire lui a répondu que son dossier devait être transmis à la préfecture des Yvelines, lieu de sa nouvelle résidence. Le différend portant sur l'instruction de son dossier par les services compétents en matière de séjour des étrangers, il relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles, lieu de résidence de M. C. Par suite, le tribunal administratif de Lyon n'est pas territorialement compétent pour connaître du différend, alors même que celui-ci peut trouver son origine dans les agissements, ou l'abstention à agir, de la préfecture de la Loire.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête M. C en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire et au préfet des Yvelines.

Fait à Lyon, le 3 septembre 2024.

Le juge des référés,

T. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,