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2408688 Généré par l'IA

Disciplinary Decision Annulment and Damages Claim Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2408688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a first-instance disciplinary decision by a national combat sports federation and claimed damages; however, the Tribunal Administratif de Versailles, applying the rules of territorial jurisdiction, determined that since the contested decision was issued by the federation's body, which is legally seated in the department of Seine-Saint-Denis, the jurisdiction competent to hear the case is the Tribunal Administratif de Montreuil, necessitating the immediate transfer of the file to that court.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Disciplinary Decision Annulment and Damages Claim Jurisdiction Transfer: Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".

Mots-clés

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compétence territoriale déplacement disciplinaire recours en annulation en droit de l'Union règles procédurales e-justice règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

This article, which orders the transmission of the case file, is the primary operative order.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the procedural decision to transmit the dossier to another administrative court.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Article R. 351-3 to justify the transmission based on the court's defined territorial jurisdiction (Versailles vs. Montreuil).

Article R. 312-1 du code de justice administrative

Cited as the rule determining the territorial jurisdiction, which is the reason for the transmission order.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6, 9 et 14 octobre 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la sanction de radiation prise à son encontre le 20 septembre 2024 par l'organe disciplinaire de première instance de la Fédération française de kickboxing, muaythai et disciplines associées (FFKMDA) ;

2°) condamner la FFKMDA à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par l'organe disciplinaire de première instance de la Fédération française de kickboxing, muaythai et disciplines associées, dont le siège se situe à Bagnolet, dans le département de La Seine-Saint-Denis. Dès lors, la requête de M. B relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Versailles, le 23 octobre 2024.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon