Legislator Jurisprudence & Législation
2408688 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Application

Numéro de cause 2408688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an emergency order to suspend the implicit rejection of his request to renew his residence permit receipt, which had expired, arguing urgency due to his need to work and a serious doubt concerning the legality of the administrative silence. The court rejected the application, ruling that the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met because the applicant provided insufficient evidence of current employment and, crucially, his underlying application for a residence permit was deemed implicitly rejected four months after filing, rendering the request for receipt renewal moot, thereby precluding the need to examine the serious doubt regarding legality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Applicant v. State Regarding Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Application: The court rejected the application, ruling that the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met because the applicant provided insufficient evidence of current employment and, crucially, his underlying application for a residence permit was deemed implicitly rejected four months after filing, rendering the request for receipt renewal moot, thereby precluding the need to examine the serious doubt regarding legality.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour état requérant autorisation de séjour autorisations de travail retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
celle-ci a été prise en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a déposé un dossier complet auprès des services de la préfecture.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 522-3 du code de justice administrative
B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à ce que l'aide juridictionnelle soit accordée de manière provisoire.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
This article was cited as the basis for rejecting the urgent application in its entirety because the condition of urgency was not met.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This article establishes the legal grounds (urgency and serious doubt) required for the judge to order the suspension of an administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the urgent application in its entirety because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal grounds (urgency and serious doubt) required for the judge to order the suspension of an administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision portant refus de renouvellement d'un récépissé de demande de titre de séjour arrivé à expiration le 10 juillet 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de lui verser cette somme directement.

4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'exercice d'une activité professionnelle, il doit pouvoir justifier de la régularité de son séjour ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de ce que

celle-ci a été prise en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a déposé un dossier complet auprès des services de la préfecture.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n° 2408698 par laquelle

M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Luneau pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 7 juillet 1973 à Ain el Hammam (Algérie), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ou vie privée et familiale. Son dossier complet a été enregistré le 16 février 2024 par les services de la préfecture du Val-de-Marne. Par une ordonnance du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer au requérant un récépissé et il a été effectivement placé sous récépissé qui expirait le 10 juillet 2024. Il a sollicité le renouvellement de celui-ci, resté sans réponse. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code :

" La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de

quatre mois ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de la préfète du

Val-de-Marne refusant de lui renouveler le récépissé de sa demande de titre de séjour,

M. B soutient que cette urgence est caractérisée s'agissant d'un refus de renouvellement de récépissé qui le prive de la possibilité d'exercer une activité salariée. Toutefois, d'une part, le requérant ne produit que des fiches de paie éparses, qui ne sont d'ailleurs pas toutes à son nom et, d'autre part, la demande de titre de séjour du requérant ayant été enregistrée le

16 février 2024, est intervenue le 16 juin 2024, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête en référé de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à ce que l'aide juridictionnelle soit accordée de manière provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Sangue.

Fait à Melun, le 29 juillet 2024.

La juge des référés,

Signé : F. Luneau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 24086878