Driving License Suspension Rejection Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal summarily rejected a request for the suspension of a decision affecting a driving license, based on the petitioner's claims of urgent harm to their private/family life (inability to visit a child 74km away) and professional life (as a traveling sales manager). The court reasoned that the petitioner failed to demonstrate sufficient urgency, as they did not prove that alternative transportation options like carpooling were impossible for visitation and provided uncorroborated evidence regarding the necessity of frequent travel for their current, reportedly non-itinerant, "agency manager" role, especially given the petitioner's record of multiple traffic infractions between December 2022 and July 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Driving License Suspension Rejection Due to Lack of Urgency: The court reasoned that the petitioner failed to demonstrate sufficient urgency, as they did not prove that alternative transportation options like carpooling were impossible for visitation and provided uncorroborated evidence regarding the necessity of frequent travel for their current, reportedly non-itinerant, "agency manager" role, especially given the petitioner's record of multiple traffic infractions between December 2022 and July 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
The main provision establishing the conditions (urgency and serious doubt) for suspending an administrative decision, which were found not to be met.
Texte complet
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée 10 juin 2024 sous le numéro 2408696 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d'un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d'urgence et rechercher notamment si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
3. Pour justifier, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'urgence à statuer sur sa demande de suspension, M. A B invoque, d'une part, l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que, sans permis de conduire, il ne peut exercer son droit de visite à l'égard de son fils, qui réside dans une commune située à environ 74 km de son domicile sans, toutefois, démontrer qu'il ne lui serait pas possible de recourir à l'aide de tiers pour effectuer les trajets entre son domicile et celui de son fils, dont la fréquence n'est, de plus, pas précisée. M. B invoque, d'autre part, la menace pour son emploi, du fait de la décision contestée, dès lors que son activité professionnelle, en tant que responsable commercial itinérant, implique de nombreux déplacements dans un périmètre qui excède le département. Toutefois, il résulte de l'avenant à son contrat de travail conclu le 1er mars 2022 que M. B exerce les fonctions de " responsable d'agence ", dont il n'est pas indiqué qu'elles revêtiraient un caractère itinérant, ni impliqueraient de nombreux déplacements. En outre, si le directeur commercial de l'entreprise et responsable hiérarchique de M. B a attesté, le 13 février 2024, qu'il se déplace très fréquemment pour assumer ses responsabilités professionnelles et que ses fonctions ne peuvent être aménagées de manière sédentaire, ces affirmations, peu précises et non étayées, ne sauraient suffire à établir qu'il ne pourrait effectuer les déplacements que son activité implique au moyen du co-voiturage avec des membres de son agence ou de son entreprise. Par suite, et alors que le requérant, qui conteste l'imputabilité de certaines infractions, en a, en tout état de cause, commis quatre entre les mois de décembre 2022 et juillet 2023, dont deux entraînant un retrait, respectivement, de quatre et trois points du capital affecté à son permis de conduire, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et présentées au titre des frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 9 juillet 2024.
La juge des référés,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2408688