Request for Suspension of Police Support Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought an order from the administrative court's emergency judge to suspend the effects of a prefectural decision granting police support to an enforcement agent for the execution of a prior judicial judgment, claiming urgency and a serious doubt regarding the decision's legality. The court dismissed the request summarily, ruling that the application for suspension was manifestly inadmissible because it was not accompanied by a copy of the underlying petition for annulment or reform of the contested administrative decision, as required by procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of Police Support Dismissed for Procedural Deficiency: The court dismissed the request summarily, ruling that the application for suspension was manifestly inadmissible because it was not accompanied by a copy of the underlying petition for annulment or reform of the contested administrative decision, as required by procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request via a motivated order because the request was manifestly inadmissible.
This article, cited by the petitioners in their request for costs, was not explicitly applied in the final operative orders (Articles 1 and 2 do not mention costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. A B et Mme C B, représentés par Me Renault, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des effets de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le sous-préfet d'Arles a accordé le concours de la force publique au bénéfice de l'étude Achtemis, huissier de justice, à compter du 2 septembre 2024, aux fins d'exécution du jugement du juge judiciaire de Tarascon du 9 juin 2021 et qui leur a été signifié le 12 août 2024 ;
2°) de mettre à la charge du sous-préfet d'Arles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie ;
- la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La présente requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le sous-préfet d'Arles a accordé le concours de la force publique à l'encontre de M. et Mme B n'est pas accompagnée d'une copie d'une requête au fond dirigée contre cette décision. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B.
Fait à Marseille, le 6 septembre 2024
La juge des référés,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière