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2408686 Généré par l'IA

State Rehousing Delay Penalty Liquidation

Numéro de cause 2408686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2016 decision that imposed a monthly penalty of 200 euros against the State if it failed to ensure rehousing by August 1, 2016, the court reviewed the case after the State confirmed the rehousing was completed on December 30, 2020. The court, applying the provision allowing for the liquidation of an unexecuted injunction penalty, determined the State was liable for the period from August 1, 2016, to November 30, 2020, resulting in the final liquidation of the penalty totaling 10,400 euros, which the State was ordered to pay to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Rehousing Delay Penalty Liquidation: The court, applying the provision allowing for the liquidation of an unexecuted injunction penalty, determined the State was liable for the period from August 1, 2016, to November 30, 2020, resulting in the final liquidation of the penalty totaling 10,400 euros, which the State was ordered to pay to the national housing support fund.

Mots-clés

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commandement de payer réalisation d'immeubles priorité de relogement consolidation de la dette délai de contrôle astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay a sum based on the final liquidation of the penalty imposed by the initial judgment.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty (astreinte) when an injunction has not been executed.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the initial penalty imposed by the tribunal in the decision of May 10, 2016, which is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1601632 en date du 10 mai 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 10 mai 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er août 2016, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. B à la date du 30 décembre 2020. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er août 2016 au 30 novembre 2020 inclus, soit pour un montant de 10 400 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 400 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1601632 en date du 10 mai 2016.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 6 janvier 2025

La magistrate désignée,

A. SEULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/4