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2408686 Généré par l'IA

Case Concerning Withdrawal of Eviction Annulment Petition Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2408686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of an administrative decision authorizing their eviction, along with an order for provisional rehousing and recovery of legal costs. The court ruled on the basis of the applicants' failure to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period following the rejection of their related summary suspension request (which was denied due to a lack of serious doubt regarding the legality of the challenged decision), as required by the relevant administrative justice code provisions, thereby deeming the applicants to have withdrawn their entire petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Concerning Withdrawal of Eviction Annulment Petition Due to Procedural Non-Compliance: The court ruled on the basis of the applicants' failure to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period following the rejection of their related summary suspension request (which was denied due to a lack of serious doubt regarding the legality of the challenged decision), as required by the relevant administrative justice code provisions, thereby deeming the applicants to have withdrawn their entire petition.

Mots-clés

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ordre d'évacuation retrait de la requête conformité administrative recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes défaut d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave formal note of the withdrawal of the application (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the president of the judging panel to grant formal note of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. et Mme A et C B, représentés par Me Renault, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la sous-préfète d'Arles du 29 juillet 2024, signifiée le 12 août 2024, accordant le concours de la force publique, à compter du 2 septembre 2024, à l'étude de commissaires de justice Acthémis en vue de leur expulsion du logement situé 715 chemin des Angelets à Saint-Martin-de-Crau (13310) ;

2°) d'enjoindre à la sous-préfète d'Arles de leur proposer une solution de relogement provisoire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. M. et Mme B ont présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2408987 du 27 septembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Les courriers de notification de cette ordonnance, en date du 27 septembre 2024, adressés à M. et Mme B, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d'une copie de cette ordonnance à leur conseil, mentionnent, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, les requérants seront réputés s'en être désistés. L'ordonnance précitée a été notifiée à M. et Mme B le 3 octobre 2024 et à leur conseil le 27 septembre 2024, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. et Mme B sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la sous-préfète d'Arles.

Fait à Marseille, le 13 novembre 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière