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2408685 Généré par l'IA

Security Agent License Suspension Rejection

Numéro de cause 2408685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the suspension of a ministerial decision invalidating their driving license due to a zero point balance, arguing the license was essential for their security agent profession, and claiming they had regained points after attending a safety awareness course before the invalidation notice. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant only asserted, without proving, the necessity of the license for work, failing to establish the required specific urgency justifying the emergency measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Security Agent License Suspension Rejection: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant only asserted, without proving, the necessity of the license for work, failing to establish the required specific urgency justifying the emergency measure.

Mots-clés

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mandataire retrait de la concession preneur de licence suspension des prestations d'invalidité obligation d'autorisation interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request by order without proceeding under the first two paragraphs of Article L. 522-1.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the substantive legal framework under which the suspension request was assessed (requirement for urgency and serious doubt regarding legality).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision 48SI du 18 janvier 2024 par laquelle par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a interdit de conduire.

Il soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession d'agent de sécurité, qu'il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 10 et 11 janvier 2024 à l'issu duquel il a récupéré 4 points sur son permis et que son solde de points n'était pas nul à la date du 18 janvier 2024

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B, qui se borne à soutenir sans l'établir que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession d'agent de sécurité, ne fait pas état d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 28 juin 2024.

Le juge des référés,

C. TUKOV

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.