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2408684 Généré par l'IA

License Invalidation Stay Denied Due to Public Safety Concerns

Numéro de cause 2408684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency stay of a ministerial decision invalidating their driver's license due to a zero-point balance, arguing the license was essential for employment, but the court rejected the request because the applicant failed to demonstrate urgent harm sufficient to override public safety concerns. The court reasoned that the applicant's employment situation was insufficiently established to warrant urgency, especially considering the applicant's repeated traffic violations indicated a need to uphold the public interest in road safety, thus failing the necessary standard for suspension under administrative law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; License Invalidation Stay Denied Due to Public Safety Concerns: The court reasoned that the applicant's employment situation was insufficiently established to warrant urgency, especially considering the applicant's repeated traffic violations indicated a need to uphold the public interest in road safety, thus failing the necessary standard for suspension under administrative law.

Mots-clés

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impératifs de sécurité routière infractions aux règles de la circulation sécurité publique retrait de la concession droit de la fonction publique conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied the procedure for rejecting the request without instruction when the urgency condition is not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for suspending an administrative decision, which the court analyzed before rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du 27 juin 2024 par laquelle le ministre de l'Intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux compétents ;

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Yann Livenais, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.

3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en cause, M. A, soutient que la détention de son permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession. Toutefois, il résulte de l'instruction que, d'une part, l'intéressé est actuellement titulaire d'un contrat à durée déterminée qui s'achève le 13 septembre 2024 et dont aucune mention ne permet d'établir qu'il sera nécessairement prolongé, comme l'affirme le requérant, par un contrat à durée indéterminée et que, d'autre part, il n'est pas davantage établi que l'exercice de cet emploi impliquerait nécessairement que M. A conduise lui-même un véhicule pour se rendre sur les chantiers de plomberie qui lui sont assignés. En tout état de cause, la décision 48 SI en litige répond, eu égard au caractère répété des infractions commises par l'intéressé qui fait preuve d'un comportement de méconnaissance réitérée des dispositions du code de la route notamment quant aux règles relatives aux vitesses maximales autorisées et à l'usage du téléphone par un conducteur de véhicule en circulation, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, et en dépit de la gêne qui en résulte pour l'intéressé et de l'ancienneté, d'ailleurs relative, des faits ayant conduit aux retraits de points constatés, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, soit regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative y compris les conclusions tendant au paiement de frais liés au litige.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Lille, le 20 août 2024.

Le juge des référés,

Signé,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,