Visa Refusal Stay Denied for Wedding Attendance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an urgent stay of a consular decision refusing a short-stay visa to attend a daughter's wedding in three weeks was dismissed because the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required by administrative law for provisional suspension, as the right to family life under the European Convention on Human Rights does not guarantee attendance at a pre-set wedding date, and the applicant only provided a wedding announcement, not proof that the event could not be postponed while an administrative appeal was pending.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Visa Refusal Stay Denied for Wedding Attendance: Mme D A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 24 mai 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en vue de venir assister au mariage de sa fille en France.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to justify rejecting the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.
Cited as the legal basis for the relief sought by the applicant, which was ultimately rejected under Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024 Mme B D A représentée par Me Bella Etoundi demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 24 mai 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en vue d'assister au mariage de sa fille en France ;
2°) d'enjoindre à l'ambassade de France au Cameroun de délivrer le visa demandé à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu que la célébration du mariage de sa première fille est prévue le 29 juin 2024 et que le refus opposé porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à son droit, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de venir soutenir sa fille lors de cet évènement, la décision attaquée étant manifestement illégale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 24 mai 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en vue de venir assister au mariage de sa fille en France.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Afin de justifier de l'urgence particulière à suspendre la décision attaquée, la requérante fait valoir que celle-ci la prive du droit d'assister au mariage de sa fille à Annemasse (Haute-Savoie) le 29 juin 2024. Toutefois, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale n'implique pas pour un parent de pouvoir assister aux célébrations de mariage des membres de sa famille à une date prédéfinie. D'autre part, l'intéressée ne produit qu'un faire-part de mariage pour justifier des préparatifs en vue de célébrer le mariage de sa fille n'établissant pas ainsi que cette cérémonie ne pourrait pas encore être annulée ou reportée à une date ultérieure. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les effets du refus attaqué de délivrer un visa de court séjour pour permettre à Mme D A de venir assister à brève échéance au mariage de sa fille en France, ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence particulière au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant la suspension à titre provisoire de son exécution avant que le ministre examine le recours administratif préalable obligatoire déposé le 7 juin 2024. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A.
Fait à Nantes, le 13 juin 2024.
Le juge des référés
Bruno Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2408684